Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-14 et L. 52-15 ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 9 et 63 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 39-4. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
« Art. R. 39-5. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.